DOCUMENTS,                                   209
livres recommenceroit du jour de leur première représentation et continueroit la vie durant dudit acteur ou actrice qui se seroit retiré ainsi qu'il est dit ci-dessus, ladite pension de mille livres, payable de quartier en quartier, à quoi ils s'obligent par ces présentes, res­pectivement comme dit est, et chacun envers soi. Que si ils admet­tent et associent des acteurs ou des actrices dans ladite compagnie, lesdits acteurs qui y seront admis et associés seront tenus et obligés de ratifier les présentes, et au cas qu'un desdits acteurs ou actrices, tant ceux et celles qui composent ladite compagnie, à présent, que ceux qui peuvent y entrer et y être associés à l'avenir, se retirât pour les causes ci-dessus mentionnées, il ne lui sera permis et ne pourra, en quelque manière que ce soit, disposer de la place qu'il tiendra dans ladite compagnie, au profit d'aucun autre, quand même il en pourroit retirer plus d'avantage que de ladite pension de mille livres ; mais il laissera à la volonté de ladite compagnie le pouvoir absolu de choisir un acteur ou une actrice en leur place pour en disposer ainsi que bon lui semblera, en payant préalablement par ladite compagnie ladite pension viagère de mille livres, comme dit est, la vie durant dudit acteur ou de ladite actrice qui se reti-reroit, et ce sans préjudice de ce qui leur pourroit appartenir pour leur part et portion des pensions que le Roi donne à ladite compagnie, qui seroit échue au jour de leur sortie de ladite troupe, en cas qu'ils en fussent payés ou de présent ou à l'avenir. Il est encore spécialement accordé entre eux que aucun desdits ac­teurs ou actrices ne pourra se retirer de sa volonté propre, s'il est encore jugé utile et nécessaire à ladite compagnie, qui ne seroit, en ce cas, obligée de lui payer ladite somme de mille livres de pensiQn viagère par chacun an, et laquelle il ne pourra aucunement préten­dre en vertu des présentes ; et que, aussi en cas que un desdits ac­teurs ou actrices sorte de ladite troupe par un commandement du Roi pour en admettre quelque autre en sa place, celui qui y entrera sera tenu et obligé de ratifier les présentes, et ladite compagnie l'bligera au payement de ladite pension de mille livres par chacun an, au profit de celui en la place duquel il seroit admis, si bon lui sem­ble, s'en réservant toujours le choix ; mais aussi ne pourra ladite com­pagnie, pour cette cause, déroger ni renoncer aux articles ci-dessus stipulés et ne laissera pas de payer, à celui qui sortira, ladite pension viagère de mille livres sa vie durant, comme s'il s'étoit retiré du consentement de ladite troupe, qui en demeurera toujours garante. Mais arrivant aussi que ledit acteur ou actrice, qui sortiroit de la­dite compagnie, allât représenter la codie dans une autre troupe, soit à Paris, soit à la campagne, il seroit, en ce cas, absolument privé de ladite récompense et ne pourra prétendre, en aucune ma­nière que ce soit, ladite pension viagère xie mille livres par chacun an; et en cas qu'il arrive qu'un desdits acteurs ou desdites actrices
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